18. Les dispositions de la présente section s’appliquent à tout représentant en assurance de personnes qui procède au remplacement d’un contrat d’assurance de personnes y compris l’assurance pour la survenance de maladie grave ou critique.
Elles s’appliquent à tout représentant en assurance de personnes qui fait adhérer une personne à un contrat collectif d’assurance lorsque cette adhésion entraîne la résiliation, l’annulation ou la réduction des bénéfices d’une police d’assurance individuelle.
Malgré le premier alinéa, les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas au représentant en assurance de personnes qui procède au remplacement d’une rente individuelle, dont un contrat de capitalisation d’un assureur.